Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 5

ARTICLE 68

Le jugement est réputé exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus ou que le condamné a été recommandé ou que la saisie d'un ou plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée ou que les frais ont été payés, ou, enfin, lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante ; l'opposition formée dans les délais ci- dessus et dans les formes ci-après prescrites suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opposition.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 12

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article 68 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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