Si la signification n'a pas été faite à la personne du défaillant, l'opposition sera recevable
tant que le jugement n'a pas été exécuté au vu et au su du défaillant, ou pendant le mois qui suivra la
connaissance que le défaillant a eu du jugement.
S'il a été impossible de donner au défaillant connaissance d'un acte d'exécution comme il vient d'être
dit, le jugement sera publié par extrait dans un journal du dernier domicile connu.
Ce journal sera désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal qui a rendu le jugement.
L'extrait contiendra exclusivement la date du jugement avec indication du tribunal qui l'a rendu, les
noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties indiquées dans le jugement.
Il précisera enfin qu'aucune opposition ne sera recevable, passé le délai d'un mois, si le défaillant
réside au Cameroun, délai auquel s'ajouteront dans les autres cas, ceux prévus par l'article 14 du
présent code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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