Si, de deux ou plusieurs parties assignées, toutes ne se présentent pas, les parties
défaillantes seront, à l'expiration des délais d'ajournement, réassignées par huissier ou agent
d'exécution avec mention. Dans la réassignation que le jugement à intervenir aura les effets d'un
jugement contradictoire.
A l'expiration des nouveaux délais d'ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire
entre toutes les parties.
Il en sera de même, bien qu'il n'y ait que deux parties en cause, si après avoir consenti à un
ajournement et fait constater le défaut, la partie comparante fait procéder dans la même forme que ci-
dessus à la réassignation du défaillant à personne.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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