Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 5

ARTICLE 63

Si le juge sait par lui-même ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches voisins ou amis du défendeur que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra ordonner la réassignation ; dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai et admis à opposition en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave ou d'empêchement prouvé, il n'a pu être instruit de la procédure.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 11

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article 63 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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