Si le juge sait par lui-même ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience
par les proches voisins ou amis du défendeur que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra
ordonner la réassignation ; dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni
demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai et admis à opposition en justifiant qu'à
raison d'absence ou de maladie grave ou d'empêchement prouvé, il n'a pu être instruit de la
procédure.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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