Si au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée
par défaut à moins que la partie comparante ne consente à un ajournement. Dans le cas où les délais
ne seraient pas observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il soit réassigné et
les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.
Si la partie se présente à la barre avant la fin de l'audience où l'affaire a été mise en délibéré le juge
pourra toujours rabattre le défaut et rouvrir les débats.
Si aucune des parties ne comparaît, le président pourra prononcer la radiation de l'affaire.
Le tout, sauf le cas où il est plaidé sur mémoire. La partie qui a comparu dans la procédure ne peut
plus faire défaut.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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