Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 6

ARTICLE 543

Les enchères seront ouvertes après immatriculation préalable des immeubles. La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 396 et suivants du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 64

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Sommaire

article 543 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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