La vente des immeubles appartenant à des mineurs ne pourra être ordonnée que
d'après un avis du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative.
Cet avis ne sera pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs, et, si la
vente est poursuivie par eux.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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