Les enchères seront ouvertes après immatriculation préalable des immeubles. La vente
aura lieu conformément aux dispositions des articles 396 et suivants du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 64
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.