Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de
l'ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance ou de la juridiction y tenant lieu et par
l'huissier ou l'agent d'exécution ou le commissaire-priseur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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