Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 5

ARTICLE 533

Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance ou de la juridiction y tenant lieu et par l'huissier ou l'agent d'exécution ou le commissaire-priseur.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 63

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article 533 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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