Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 7

ARTICLE 483

Ceux des membres de l'assemblée qui croiront devoir s'opposer à l'homologation, le déclareront par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre ; et s'ils n'ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 56

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article 483 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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