Ceux des membres de l'assemblée qui croiront devoir s'opposer à l'homologation, le
déclareront par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre ; et s'ils n'ont pas été
appelés, ils pourront former opposition au jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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