Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 7

ARTICLE 480

Dans tous les cas où il s'agit d'une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera jointe à la requête présentée au Président du Tribunal ou au Juge de paix à compétence étendue, lequel, ordonnance au bas de ladite requête ordonnera la communication au ministère public et fixera un jour pour l'audience en chambre du conseil.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 56

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article 480 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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