(D. 18 mai 1934).- Le jugement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenante,
au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a ; extrait de ce jugement contenant la date, la désignation
du tribunal où il été rendu, les noms, prénoms, professions et demeure des époux sera inséré sur un
tableau à ce destiné et exposé pendant un an dans l'auditoire des Tribunaux de Première Instance et
de Commerce du domicile du mari même lorsqu'il ne sera pas négociant ; et s'il n'y a pas de tribunal
de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari.
Lorsqu'un des époux sera négociant, le jugement de séparation sera soumis aux formalités prescrites
par les dispositions spéciales inscrites à cet égard dans le décret spécial à chaque colonie portant
règlement d'administration publique pour la détermination des conditions d'application de la loi du 18
mars 1919 créant un registre du commerce. Ce jugement sera transmis par extrait, dans le mois de sa
date au Greffier du Tribunal de Commerce ou du Tribunal Civil qui en tient lieu, chargé de
l'immatriculation et l'inscription au registre du commerce.
La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus
auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un
an.
Le tout sans préjudice des dispositions prévues en l'article 1445 du Code civil.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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