Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal ; elles seront
exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.
Elles ne seront pas susceptibles d'opposition.
Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine,
à dater de l'ordonnance; et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater du
jour de la signification de l'ordonnance .
L'appel sera jugé d'urgence.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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