Si néanmoins le cas requiert célérité, le Président ou celui qui le représentera, pourra
permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son hôtel, à l'heure indiquée, même les jours de fête ; et,
dans ce cas, l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge qui commettra
un huissier ou un agent d'exécution à cet effet.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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