Dans toutes les causes, le greffier dressera un procès-verbal de l'audition des témoins
; cet acte contiendra leur nom, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur
déclaration s'ils sont parents ou alliés ou serviteurs des parties et les reproches qui auront été formés
contre eux.
La lecture du procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne, il signera sa
déposition ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne le peut.
Le procès-verbal sera outre signé par le juge et par le greffier ; il sera procédé immédiatement au
jugement de l'affaire ou à la première audience utile.
La présence du ministère public aux enquêtes est facultative.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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