Les parties n'interrogeront pas elles-mêmes les témoins ; après les dépositions, le juge
pourra, sur la demande des parties ou même d'office, faire au témoin toutes interpellations
convenables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 17
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.