Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 8

ARTICLE 108

Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au quatrième degré inclusivement, celui qui a bu ou mangé avec l'une des parties et à ses frais depuis le jugement qui a ordonné l'enquête ; les serviteurs et domestiques, le témoin en accusation et le témoin condamné à une peine affective ou infamante.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 16

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article 108 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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