Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 8

ARTICLE 106

Au jour indiqué, les témoins, après avoir décliné leur nom, profession, âge et demeure, déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques et prêteront serment de dire la vérité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 16

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article 106 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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