Le témoin défaillant pourra être déchargé de l'amende et des frais de réassignation s'il
justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué.
Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué, le tribunal lui
accordera un délai suffisant ou se transportera, accompagné du greffier, pour recevoir sa déposition.
Lorsque les témoins seront éloignés, le tribunal donnera commission rogatoire au juge du lieu où ils se
trouvent qui les entendra ; ce magistrat pourra lui-même commettre à cet effet un juge de Paix à
compétence ordinaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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