Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 8

ARTICLE 103

Les témoins seront appelés à comparaître par convocations à eux adressées par le greffier. La convocation fera mention des dispositions de l'article 104.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 16

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article 103 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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