Si les parties sont contraires en faits de nature à être établis par témoins, et dont le
tribunal trouve la vérification pertinente et admissible, il ordonnera la preuve, en déterminant l'objet
d'une façon précise et fixera la date de l'enquête en audience publique.
L'enquête, toujours contradictoire, est soit principale, soit incidente, et peut dans l'un et l'autre cas, s'il
y a urgence, être ordonnée par le juge des référés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 16
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.