Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 11

ARTICLE 513

Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal. Interdiction judiciaire : 1° La coutume Douala ne prévoyant pas l’institution, l’interdiction est régi par le droit écrit. 2° La désignation du tuteur par le conseil de famille ne peut intervenir qu’après le prononcé de l’interdiction. CS, Arr. n° 57 du 24 Mai 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1327.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 57

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 513 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte