Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital
mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance
d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.
Interdiction judiciaire : 1° La coutume Douala ne prévoyant pas
l’institution, l’interdiction est régi par le droit écrit. 2° La désignation
du tuteur par le conseil de famille ne peut intervenir qu’après le
prononcé de l’interdiction. CS, Arr. n° 57 du 24 Mai 1966, bull. des
arrêts n° 14, p. 1327.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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