Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 11

ARTICLE 512

L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée: néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée. CHAP. III Du conseil judiciaire.
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article 512 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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