L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou
plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les
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mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre;
sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient,
tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été
homologué.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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