Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du
chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune
charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur,
et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.
S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des
créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la
portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes,
mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.
Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur
ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions qui auront toujours, ainsi qu'il
a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les
inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.
CHAP. X De la publicité des registres, et de la responsabilité des conservateurs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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