Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il
n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dots, reprises
et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux
acquis.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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