Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles,
ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou
dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et
séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions
particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation; s'il y a
lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Le créancier, surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint à étendre sa soumission ni
sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le
même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du
dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des
exploitations.
CHAP. IX Du mode de purger les hypothèques, quand il n’existe pas d’inscription sur les biens
des maris et des tuteurs
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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