Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers,
huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits
et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs
fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.
CHAP. III Des choses qui peuvent être vendues.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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