Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par
personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs
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soins;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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