Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 6

ARTICLE 1596

Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs 169 soins; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
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article 1596 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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