Décidé le 21-11-2019149/P/CJ/CS
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
TCHOCK
COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION PENALE
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DOSSIER n°321/P/2016
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POURVOI n°19/REP
du 30 août 2016
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ARRET n° 149/P/CJ/CS
Du 21 novembre 2019
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AFFAIRE :
DJAKREO GUISSANDOU
C/
Le Ministère Public et
-MBOUDKREO
-MANDANDI GNOKREO
-DJARKAMLA DJEGAIRA
-MBOUDKREO LESSAM
Et MAIRAGA Jacqueline épse
SOUTAING MBRASSALA
MAÏDANDI
RESULTAT :
La Cour,
-Casse et annule sur le moyen soulevé d’office l’arrêt n°212/cor rendu le 23 août 2016 par la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord ainsi que la procédure ayant conduit à cet arrêt ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée pour reprise de l’instruction de l’affaire à l’audience moyennant nouvelles citations des parties ;
-Réserve les dépens ;
-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord et au Procureur de la République près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel de l’Extrême-nord, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
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PRESENTS
Mme Marie-Louise ABOMO ....PRESIDENT Mr LONCHEL Mathias…………..Conseiller Mme Virginie Elise ELOUNDOU...Conseiller Mme
AMOUGOU
BELINGA
née LIMUNGA Sarah ITAMBI………….Avocat Général Me TCHOCK Georgette épse KAMGA SIMO……………………....……… Greffier
-
REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
-
AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS -
----L’an deux mille dix-neuf et le vingt-et-un du mois de novembre ;
----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale,
siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
----A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la
teneur suit :
ENTRE
----DJAKREO GUISSANDOU, ayant pour conseil Maître
NGO MAKONDO Fernande, avocate au Barreau du
Cameroun, demandeur en cassation ;
D’UNE PART
----ET
----Le Ministère Public, MBOUDKREO, MANDANDI
GNOKREO, DJARKAMLA DJEGAIRA, MBOUDKREO
LESSAM et MAÏRAGA Jacqueline épouse SOUTAING
MBRASSALA MAÏDANDI, ces derniers ayant pour conseil
Maître PATOUKI MANA, avocat au Barreau du Cameroun,
défendeurs à la cassation ;
D’AUTRE PART
----En présence de Madame AMOUGOU BELINGA née
LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général à la Cour
Suprême ;
----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 30
août 2016 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Extrême-nord,
par DJAKREO GUISSANDOU, agissant en son nom et pour
son propre compte en cassation de l’arrêt contradictoire
1er rôle
n° 212/cor rendu le 23 août 2016 par ladite juridiction
statuant en matière correctionnelle dans la cause l’opposant
au Ministère public et à BOUDKREO, MANDANDI
GNOKREO, DJAOKAMLA YARI, MBOUDKREO LOUE,
MAIRAGA SOUTOING, BRAOUSSALA ;
LA COUR
----Vu le pourvoi formé le 30 août 2016 ;
----Vu les mémoires ampliatif et en défense déposés ;
----Vu les articles 359 (1), 365 (1) et 366 du Code de
Procédure Pénale ;
----Après avoir entendu en la lecture de son rapport le
conseiller LONCHEL Mathias ;
----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,
Procureur Général près la Cour Suprême ;
----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
----Attendu que par déclaration faite le 30 août 2016 au greffe
de la Cour d’appel de l’Extrême-Nord, DJAKREO
GUISSANDOU, agissant en son nom et pour son propre
compte s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°212/cor
rendu le 23 août 2016 par ladite juridiction statuant en
matière correctionnelle dans la cause l’opposant en matière
correctionnelle dans la cause l’opposant à BOUDKREO,
MANDANDI
GNOKREO,
DJAOKAMLA
YARI,
MBOUDKREO
LOUE,
MAIRAGA
SOUTOING,
BRAOUSSALA ;
2e rôle
----Que ledit pourvoi a été admis par arrêt n°076/EP du 09
mai 2019 de la Formation des Sections Réunies de la
Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
----Attendu que des faits et de la procédure il ressort que par
exploit en date du 05 juillet 2014 de Maître AKONO
AKONO Oscar, Huissier de justice à Kaélé, et à la requête de
DJAKREO GUISSANDOU, les nommés BOUDKREO,
MANDANDI NJOKREO, DJAOKAMLA DJEGAÏNA,
MBOUDKREO LESSAM, MAIRAGA épse SOUTOING
Jacqueline, BRAOUSSALA DERBE ont été cités devant le
Tribunal de Première Instance de Kaélé pour y répondre des
faits de trouble de jouissance, destruction en coaction et
complicité prévus et réprimés par les articles 74, 96, 97, 239
et 316 du Code Pénal ;
Qu’en date du 30 décembre 2014, le Tribunal vidait
sa saisine par jugement N°512/COR dont le dispositif est
ainsi conçu :
« Statuant
publiquement,
contradictoirement,
déclare les prévenus MANDANDI DJAKREO, DJARKAMLA
DJEGAINA,
MBOUDKREO
LESSAM
,
MAIRAGA
Jacqueline
épouse
SOUTOING
et
MBRAOSSALA
MAIDANDI coupables de trouble de jouissance et
destruction en coaction des articles 74, 239, et 316 du code
pénal; déclare les prévenus Mboudkreo et Djarkamla
3e rôle
Djegaina coupables des faits de complicité de trouble
de jouissance et de destruction des articles 74, 96, 239, et
316 du code pénal: les condamne chacun à six (06) mois
d'emprisonnement, cinquante mille (50 000 ) francs
d'amende et solidairement aux dépens liquidés à la somme
de 87.400 francs ; dit n'y avoir lieu à contrainte par corps
contre
les
prévenus
MBRAOSSALA
MAIDANDI,
MBOUDKREO ET DJARKAMLA DJEGAINA âgés de plus
de 60 ans ; alloue à la partie civile la somme de 600.000
francs à titre de dommages et intérêts» ;
Que sur appel de Maître PATOUKI MANA pour les
prévenus, la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord par arrêt
N°212/COR du 23 août 2016 a infirmé le jugement entrepris
et, statuant à nouveau, a déclaré les prévenus non coupables,
les a relaxés pour faits non établis et condamné la partie civile
aux dépens ;
Sur le premier moyen de cassation ainsi présenté :
« SUR
LE
PREMIER
MOYEN
DE
CASSATION
Pris de la violation de la loi, violation de
l'article 313 (1) du code de procédure pénale ;
EN CE QUE
Le texte visé au moyen dispose que : « le
contenu d'un document ne peut être prouvé que par
4e rôle
production de la preuve primaire ou, à défaut, de la
preuve secondaire. La preuve testimoniale n'est pas
admise »;
Attendu que dans la motivation des juges d'Appel,
la Cour a pris en compte la photocopie du procès
verbal de règlements de conflit qui opposait le
plaignant aux prévenus pour conclure que la
jouissance n'a jamais été paisible;
Que sur la base de ce document, la cour a
écarté l'infraction de trouble de jouissance alors
que le code de procédure pénale interdit
l'admission d'une telle pièce aux débats;
Que la cour a manifestement violé l'article
313 (1) du code de procédure pénale ;
Qu'il s'en suit que l'arrêt encourt cassation» ;
----Attendu que le moyen ne peut prospérer en ce qu’il
en ressort que ce n’est nullement le contenu du
document produit aux débats pour écarter l’infraction
qui est remis en cause ;
D’où il suit que la Cour d’Appel n’a pas violé
l’article 313 du Code de Procédure Pénale invoqué et
que ledit moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen ainsi présenté :
« SUR
LE
DEUXIEME
MOYEN
DE
CASSATION
Pris de la violation de l'article 316 du code
5e rôle
pénal;
EN CE QUE
L'article 316 du code pénal dispose que: « Est puni
d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03)
ans et l’amende de cinq mille (5.000) à cent mille
(100.000)
francs
ou
l'une
de
ces
deux
peines
seulement
celui
qui
détruit,
même
partiellement, tout bien appartenant en tout ou en
partie à autrui, ou grevé d'une charge en faveur
d'autrui » ;
Qu'à la lecture de la loi ci-dessus citée, la
destruction même partielle est punie;
Que la Cour estime qu'en l'absence de
preuves les destructions ne sont pas établies ;
Qu'il est clair que le chef du village Mboudkreo et
les autres prévenus en avouant s'être rendus sur les
lieux pour stopper le projet du plaignant, ils
se sont introduits dans ses champs détruisant ainsi
ses cultures;
Qu'en déclarant les prévenus non coupables de
destructions pour faits non établis la Cour d'Appel
a manifestement violé la loi;
Qu'il s'en suit que l'arrêt encourt cassation » ;
----Attendu que le moyen n’indique pas en quoi la
descente du Chef du village sur les lieux pour stopper le
6e rôle
projet du plaignant constitue la preuve des destructions
reprochées aux prévenus ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen ainsi présenté :
« SUR
LE
TROISIEME
MOYEN
DE
CASSATION
Pris de la violation de la loi, violation de
l'article 239 du code pénal;
EN CE QUE
L'article 239 du code pénal dispose : «Est
puni d'emprisonnement de quinze (15) jours à un
(01) an celui qui dans des conditions susceptibles de
troubler la paix publique, pénètre sur les terres
occupées paisiblement par autrui, même si elles lui
appartiennent » ;
Attendu que les juges d'Appel dans leur
motivation estiment que la jouissance n'a jamais été
paisible c'est pourquoi ils écartent l'infraction de
trouble de jouissance;
Mais attendu que les prévenus reconnaissent
avoir cédé librement une dépendance du domaine
national au demandeur au pourvoi pour des
cultures depuis un certain nombre d'années;
Qu'il est clair que la jouissance a été paisible
même si après les propriétaires coutumiers ont
7e rôle
décidé de le faire partir pour son appartenance
religieuse ;
Attendu que jugé ainsi, les juges d'appel ont
manifestement violé l'article 239 du code pénal;
Qu'il s'en suit que l'arrêt encourt cassation » ;
----Attendu que ce moyen, comme le précédent, manque en
fait en ce qu’il n’établit pas les éléments matériels de
l’infraction de trouble de jouissance pour justifier que la Cour
d’Appel a violé le texte visé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d’office en vertu
de l’article 485 (1, g) et (2) du Code de Procédure Pénale,
violation de la loi : violation des articles 359 (1), 365 (1),
366, 367 et 449 (1) dudit code ;
En ce que sur appel des prévenus comparants et en
présence des autres parties, la Cour d’Appel, sans préciser si
les prévenus ont plaidé coupables ou non coupables, a
directement procédé à l’analyse des faits pour aboutir à sa
décision ;
Alors qu’aux termes de l’article 449 (1) du Code de
Procédure Pénale la procédure devant la Cour d’Appel étant
celle suivie devant les Tribunaux de Première et Grande
Instance, les articles 359 (1), 365 (1) et 366 visés au moyen
disposent :
8e rôle
Article 359 (1) :
« Dès l’ouverture des débats, le Président, après
avoir procédé aux formalités prévues à l’article 338 fait
notifier au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui
demande s’il plaide coupable ou non coupable ».
Article 365 (1) :
« Si le prévenu plaide non coupable, la juridiction
entend les témoins du Ministère Public et de la partie
civile dans les conditions prévues aux articles 328 et
330 ».
Article 366 : « Si le Tribunal estime que des éléments
de preuve suffisants sont réunis pour que le prévenu puisse
présenter sa défense, il lui offre trois options :
a- faire sans serment toute déclaration pour sa
défense ;
b- ne faire aucune déclaration ;
c- déposer comme témoin sous serment.
(2) Le Président informe le prévenu que s’il choisit de
ne rien dire ou de faire une déclaration sans serment, il ne
lui sera posé aucune question et que, s’il décide de déposer
sous serment, le Ministère Public, la partie civile et le
Tribunal pourront lui poser des questions.
(3) Le Président informe en outre le prévenu que les
déclarations faites sous serment ont plus de force probante.
(4) Le Président demande au prévenu s’il a des
témoins à faire entendre ou d’autres éléments de preuve à
9e rôle
présenter ».
----Attendu que le prévenu qui a été condamné en instance a relevé appel, et, la procédure étant celle prévue aux dispositions ci-dessus spécifiées, la décision doit faire ressortir que les formalités prescrites ont été accomplies, faute de quoi la sanction est celle prévue à l’article 367 du Code de Procédure Pénale qui dispose :
« L’inobservation des formalités prévenues à l’article 366 est sanctionnée par la nullité de la procédure et du jugement subséquent ».
----Attendu qu’il ne ressort nulle part de l’arrêt attaqué que la procédure prescrite a été observée ;
Que toute décision de justice devant se suffire à elle-
même et contenir la preuve de l’accomplissement des
formalités nécessaires à sa régularité, l’absence des mentions correspondantes laisse présumer que les formalités requises ont été omises ; Qu’il s’ensuit que les dispositions susmentionnées ont été violées et que la procédure devant la Cour d’Appel ainsi que l’arrêt intervenu encourent nullité de l’article 367 du Code de Procédure Pénale et qu’il y a lieu à renvoi de la cause et des parties devant la même Cour d’Appel autrement composée pour la reprise de l’instruction de l’affaire à l’audience ;
10e rôle
PAR CES MOTIFS
----Casse et annule sur le moyen soulevé d’office l’arrêt n°212/cor rendu le 23 août 2016 par la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord ainsi que la procédure ayant conduit à cet arrêt ;
----Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée pour reprise de l’instruction de l’affaire à l’audience moyennant nouvelles citations des parties ;
----Réserve les dépens ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord, au Procureur de la République près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord ;
----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience
publique ordinaire le vingt-et-un novembre deux mille dix-
neuf, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ;
11e rôle
ETAT DES FRAIS
FRAIS D’INSTANCE………………/ frs FRAIS D’APPEL……………………./ frs
FRAIS COUR SUPREME
-Constitution dossier………………5.000 frs
-Reproduction dossier…………..20.000 frs
-Signification des actes………..../ frs
-Citations………………………….……/ frs
-Enregistrement timbres……..../ frs
TOTAL COUR SUPREME = / frs TOTAL DEPENS = / frs CPC = / mois
----Mme Marie-Louise ABOMO…….…..…PRESIDENT
----Mr LONCHEL Mathias, Conseiller à la Cour Suprême ;
----Mme Virginie Elise ELOUNDOU, Conseiller à la Cour Suprême ;
----En présence de Mme AMOUGOU BELINGA née LIMUNGA Sarah ITAMBI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître TCHOCK Georgette épouse KAMGA SIMO, Greffier audiencier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.
12e et dernier rôle
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.