Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 316 — Destruction

En anglais Destruction

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant, en tout ou en partie, à autrui, ou grevé d'une charge en faveur d'autrui. (2) La peine est un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et l'amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou l'une de ces deux peines seulement, si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires ou installations.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 117

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Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Destructions

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SECTION 316 — Destruction

Sommaire

article 316 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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