Lex Cameroun

CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances › Title 7

ARTICLE 62

Les établissements qui n'auront pas satisfait dans les délais impartis aux obligations prescrites par la présente réglementation ou n'auront pas tenu compte d'une mise en garde ou déféré à une injonction de la Commission Bancaire encourent les astreintes suivantes par jour de retard et par omission : - 10 000 francs pour les quinze (15) premiers jours ; - 20 000 francs pour les quinze (15)jours suivants ; - 30 000 francs au-delà. La notification de ces astreintes aux établissements défaillants et leur liquidation relèvent respectivement de la Commission Bancaire et de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale. Sur simple saisine de ces Autorités, l'établissement teneur du ou des comptes de l'établissement défaillant est tenu de procéder au débit de ce compte et d'en porter le montant au compte du Conseil National du Crédit.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13 avril 2002 Page source 23

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Sommaire

article 62 du CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-2002-01-microfinances
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