Lex Cameroun

CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances › Title 7

ARTICLE 58

Sans préjudice des sanctions que pourra prendre, du même chef, la Commission Bancaire, sera puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100 000 francs à 10 millions de francs, ou seulement de l'une de ces deux peines, quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, aura contrevenu aux dispositions et aux textes d'application du présent Règlement pour: - défaut d'agrément pour l'exercice de l'activité d'Etablissement de Micro- Finance tel que définies à l'article 1 ; - poursuite des activités d'Etablissement de Micro - Finance après retrait d'agrément ; - défaut d'agrément pour l'exercice des fonctions de dirigeant d'établissement ou de commissaire aux comptes ; - réalisation illégale d'opérations de microfinance à titre habituel telles que définies à l'article 1 ; - et toute autre violation des interdictions énoncées dans le présent Règlement. Le tribunal pourra ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13 avril 2002 Page source 22

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article 58 du CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-2002-01-microfinances
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