ARTICLE 5 — Les établissements sont regroupés en trois catégories
▪ Sont classés en Première Catégorie, les établissements qui procèdent à la
collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit,
exclusivement au profit de ceux-ci.
▪ Sont classés en Deuxième Catégorie, les établissements qui collectent l’épargne
et accordent des crédits aux tiers.
▪ Sont classés en Troisième Catégorie, les établissements qui accordent des
crédits aux tiers, sans exercer l’activité de collecte de l’épargne.
Les formes juridiques des EMF sont, pour chaque catégorie, précisées par
règlement de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13 avril 2002
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