Lex Cameroun

CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances › Title 1

ARTICLE 3 — Au sens du présent Règlement, on entend par

▪ « Autorité Monétaire Nationale », le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit de l'Etat ; ▪ « Commission Bancaire », la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, en abrégé COBAC ; ▪ « Etablissement », l'Etablissement de Micro-Finance ; ▪ « Membre », toute personne qui contribue au capital ou à la dotation d'un EMF de première catégorie, assume les responsabilités qui en découlent, et peut bénéficier des prestations délivrées par l'EMF ; ▪ « Usager », toute personne physique ou morale qui bénéficie des services d'un EMF de première catégorie sans en être membre. CEMAC 3
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13 avril 2002 Page source 2

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Sommaire

article 3 du CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-2002-01-microfinances
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