Lex Cameroun

CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances › Title 1

ARTICLE 6

Les établissements agréés dans l’une des catégories ci-dessus sont tenus de faire suivre leur dénomination de la mention « Etablissement de Micro- Finance », suivie des références du texte qui les régit, de celles de leur agrément, de celles de la catégorie dans laquelle ils ont été agréés et de leur immatriculation. L’utilisation du mot « banque » ou « établissement financier » leur est interdite.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13 avril 2002 Page source 3

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Sommaire

article 6 du CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-2002-01-microfinances
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