Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 67

Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor public ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire de ses comptables. Le ministre chargé des finances fixe les conditions d'ouverture ou de fonctionnement et de clôture des comptes ouverts au nom des correspondants ainsi que le taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui peut, éventuellement, leur être alloué. Sauf autorisation donnée par le ministre chargé des finances, il ne peut être ouvert qu'un seul compte par correspondant. Les comptes ouverts au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 15

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 67 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
Signaler une erreur dans ce texte