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Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs

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Chapter 4 (1)
article 25 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs — (1) L'exploitation des vols charters est autorisée à partir de tout pays émetteur de touristes dans le cadre des voyages à forfait.
(2) Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont
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article 3 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs — Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises : activité de loisirs : activité physique, ludique, sportive, culturelle, intellectuelle ou scientifique organisée dans le seul dessein de se détendre, de se divertir ou de développer ses capacités ; activité de vacances : activité organisée pendant les vacances en faveur des jeunes et des enfants dans le but de divertir à travers des loisirs sains et éducatifs ; agence de tourisme : entreprise créée par une personne physique ou morale en vue d'organiser et de vendre, de façon habituelle, au public directement, à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours individuels ou collectifs, ainsi que toute activité s'y rattachant ; agrément : document requis par la loi en vue de l'exercice de l'activité de guide de tourisme et d'animateur de loisirs ; animateur de loisirs : personne justifiant de références et de compétences professionnelles, agréée par le Ministère compétent, pour la conduite des activités de loisirs ; appartement meublé : appartement dans lequel le propriétaire met à la disposition du client, à titre onéreux, un mobilier et un équipement suffisants pour répondre aux besoins essentiels pendant une durée déterminée ; autorisation : document requis par la loi en vue de la construction, de la transformation, de l'extension et de l'exploitation d'un établissement de tourisme, d'une infrastructure de loisirs ou d'une activité de vacances et de loisirs ; classement : attribution par voie réglementaire des catégories, selon des normes préalablement établies dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme et des loisirs ; complexe de loisirs : espace géographique aménagé appartenant à une personne physique ou morale, où se mêlent plusieurs activités de loisirs de différents types tels que les divertissements, l'hôtellerie et la
vendre au public, directement ou indirectement, à forfait ou à la commission ; vols charters : services aériens de transport public, non réguliers, de passagers à des fins touristiques
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CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique

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Title 2 › Chapter 3 (1)
article 66 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique
dans lesquelles les titres d'emprunt émis par l'Etat détériorés, perdus ou volés peuvent être frappés d'opposition, remplacés ou remboursés
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Title 2 › Chapter 4 (2)
article 70 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique
perte, de vol, de destruction ou de détérioration de pièces justificatives remises aux comptables, ceux-ci établissent un certificat de perte transmis au comptable supérieur qui peut autoriser
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article 104 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique
arrêtées par le ministre chargé des finances. En cas de pertes, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé des finances peut autoriser
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Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés

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Title 0 › Chapter 4 › Section 4 (1)
article 121 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
assureur qui couvre les stocks gagés contre les risques de vol, d'incendie et de détérioration totale ou partielle ainsi que la désignation de l'établissement domiciliataire
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