Arrêt n° 026/2007, Pourvoi n° 085/2003/PC du 06/10/2003, Affaire : Blue Road Shipping LTD et autres (Conseil : Maître Alpha O. DIALLO, Avocat à la Cour) contre 1°) Transways Entreprises SA ; 2°) Scilly Isles Navigation SA (Conseil : Maître TALL Ahmad
Décidé le 19-07-2007Pourvoi n° 085/2003/PC du 06 octobre 2003regional
Persuasif
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu en Assemblée
plénière, l’Arrêt suivant, en son audience publique du 19 juillet 2007, où étaient présents :
Messieurs Ndongo FALL, Président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second vice-Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
Boubacar DICKO, Juge
Biquezil NAMBAK,
Juge
Et
Maître ASSIEHUE Acka,
Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 octobre 2003 sous le
n° 085/2003/PC et formé par Maître Alpha O. DIALLO, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte des sociétés BLUE ROAD SHIPPING LTD, CALM SEAS
NAVIGATION LTD, ALLSEAS NAVIGATION LTD, DAYLIGHT SHIPPING Co.,
MOON NAVIGATION LTD, NIMDEW SHIPPING LTD, CARLA SEA NAVIGATION,
MARINE TRADE NAVIGATION LTD, ayant chacune son siège social à Malte, LEO
MARINER SHIPPING Co. LTD, LEO TEMPEST SHIPPING Co. LTD, ayant chacune
son siège social à Chypre, dans la cause qui les oppose à Transways Entreprises
SA, dont le siège est au n° 80, Broad Street, Monrovia, « agissant tant en son nom
personnel qu’à celui de Scilly Isles Navigation SA », toutes deux ayant pour Conseil,
Maître TALL Ahmadou Baïdy Habib, Avocat au Barreau de Guinée Conakry, dont
l’étude est sise à la rue KA 026 x boulevard Diallo Telly, BP 1502 Conakry,
en cassation de l’Arrêt n° 193 rendu le 26 juin 2003 par la Cour d’Appel de Conakry,
et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en dernier
ressort et sur appel ;
En la forme :
- Déclare l’appel irrecevable ;
- Déboute l’intimé de sa demande de paiement de dommages-intérêts ;
- Met les frais et dépens à la charge des appelants, le tout en application des
dispositions des articles 10, 16 de l’Acte uniforme sur l’organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et de l’article 741 du Code de
Procédure Civile, Economique et Administrative » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation
tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu que par Ordonnance n° 18/PTI/CKY/CAB rendue le 14 avril 2003 par le
Président du Tribunal de Première Instance de Conakry I, les sociétés BLUE ROAD
SHIPPING LTD, CALM SEAS NAVIGATION et neuf autres, ayant chacune son siège
social à Malte, et les sociétés LEO MARINER SHIPPING Co. Ltd et LEO TEMPEST
SHIPPING Co. Ltd, ayant chacune son siège à Chypre, ont été condamnées
« solidairement
et
indivisiblement
par
extension »
des
Ordonnances
n° l5/C/TPI/CKRY/2003 du 26 mars 2003 et n° 017/CP/TPI/CKRY/2003 du 02 avril
2003, à payer la somme de 2.446.976,56 dollars US à Transways Entreprises SA,
« agissant tant en son nom qu’au nom de Scilly Isles Navigation LTD » ; que cette
ordonnance a été signifiée le même jour par exploit de Maître YAYA Galissa
BANGOURA, Huissier de justice à Conakry, tant à Monsieur Moussa SOUMAH,
Inspecteur à la Direction Nationale de la Marine Marchande de Guinée, qu’au
capitaine du navire M/V Lilac Islands, qui ferait l’objet d’une procédure de saisie au
port de Conakry ; que la même ordonnance a été signifiée aux sociétés LEO
TEMPEST SHIPPING Co. Ltd et LEO MARINER SHIPPING Co. Ltd, domiciliées à
Chypre, par un huissier de justice à Chypre, le 30 avril 2003 ; que considérant que les
délais de recours impartis aux sociétés condamnées étaient venus à expiration,
Transways Entreprises SA a obtenu du Greffier en chef du Tribunal de Première
Instance de Conakry I, l’apposition de la formule exécutoire sur l’Ordonnance
n° 017/CP/TPI/CKRYI/2003 du 02 avril 2003 à la date du 18 avril 2003, et sur
l’Ordonnance n° 018/P/TPI/CKRYI/CAB du 14 avril 2003 à la date du 02 mai 2003 ;
que se fondant sur l’article 10 de l’Acte uniforme portant organi6sation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les sociétés
demanderesses au pourvoi ont, par acte en date du 15 mai 2003, formé opposition à
l’Ordonnance d’injonction de payer n° 18 du 14 avril 2003 ; que le Tribunal de
Première Instance de Kaloum-Conakry, statuant sur les mérites de cette action, a
constaté l’apposition de la formule exécutoire sur « l’ordonnance d’extension »,
déclaré l’opposition irrecevable pour forclusion, et maintenu en conséquence,
l’ordonnance
querellée
en
toutes
ses
dispositions ;
que
par
lettre
n° l10/AOD/JK/06/03 en date du 05 juin 2003, les demanderesses au pourvoi ont
relevé appel de cette décision ; que la Cour d’Appel de Conakry, statuant en matière
économique, a rendu l’Arrêt n° 193 du 26 juin 2003 objet du présent pourvoi en
cassation ;
Motifs
Sur la compétence de la Cour de céans Attendu que Transways Entreprises SA soulève l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA à « connaître des faits de la cause », aux motifs que « le Traité de l’OHADA, instituant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), définit de façon très stricte, les limites de sa compétence dans l’alinéa 3 de l’article 14 libellé dans les termes suivants : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; qu’ainsi, selon elles, il ne suffit pas qu’une décision ait été rendue en application de tel ou tel Acte uniforme, pour que la Cour soit automatiquement compétente ; qu’il faut qu’existe un problème de compréhension, d’interprétation des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, pour que soit autorisée la saisine de la CCJA, juridiction d’exception, qui ne saurait connaître de n’importe quelle procédure ; qu’à l’évidence et ainsi qu’il sera aisé de s’en rendre compte, à l’examen de l’ensemble des moyens soulevés par les demanderesses au pourvoi, la présente affaire ne saurait en aucune manière être considérée comme une de celles qui sont de la compétence restreinte de la Cour présentement saisie ; qu’il convient donc, in limine litis, de faire droit à la présente exception d’incompétence, avec toutes les conséquences de droit » ; Mais, attendu qu’il appert des pièces du dossier de la procédure, et notamment des requêtes aux fins d’injonction de payer de Transways Entreprises SA elle-même, que
les Ordonnances d’injonction de payer n° 015, 017 et 018 rendues par le Président
du Tribunal de Grande Instance de Conakry se fondent sur les articles 1er et suivants
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d’exécution ; que pareillement, la Cour d’Appel, pour déclarer l’appel des
sociétés BLUE ROAD SHIPPING et autres irrecevable, par son Arrêt n° 193 du
26 juin 2003, s’est basée sur les articles 10 et 16 dudit Acte uniforme ; qu’il résulte de
ce qui précède, que le présent contentieux soulève bien des questions liées à
l’application de l’Acte uniforme susvisé, relativement à la procédure d’injonction de
payer, et que sont bien réunies les conditions de compétence de la Cour Commune
de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, telles que définies par l’article 14 sus énoncé
du Traité ; qu’il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée est non fondée, et
qu’il échet en conséquence, de se déclarer compétent ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que les sociétés Transways Entreprises SA et Scilly Isles Navigation S.A.
soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 28 alinéa 4 du
Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA,
« parce que celles-ci se sont limitées à communiquer seulement les pages de
couverture de leurs statuts, qui ne renseignent en rien sur leur existence juridique » ;
que de plus, selon les défenderesses au pourvoi, les documents produits au dossier
sont en anglais et non traduits en français, langue officielle de l’OHADA ; que toujours
selon elles, les demanderesses au pourvoi n’apportent pas la preuve que les
mandats donnés à leur avocat ont été régulièrement établis par les représentants
qualifiés, et que lesdites demanderesses au pourvoi n’ont pas la capacité d’agir en
justice ;
Mais, attendu, d’une part, que s’il est vrai que le recours en cassation des sociétés
BLUE ROAD SHIPPING LTD et autres n’était pas accompagné de l’intégralité de
leurs statuts, de même que les éléments communiqués l’étaient en anglais, il n’en
demeure pas moins qu’à la demande du Greffier en chef de la Cour de céans, les
demanderesses au pourvoi, en complément de leur dossier, ont fait parvenir le
10 mai 2004 au greffe de la Cour de céans, les statuts de leurs entités respectives
traduits en français, se conformant ainsi aux exigences de l’article 27-4 du Règlement
de Procédure de la Cour de céans, qui dispose que, « si, en raison du volume d’une
pièce ou d’un document, il n’en est annexé à l’acte que des extraits, la pièce ou le
document entier ou une copie complète est déposé au greffe » ; que, d’autre part, les
mandats réclamés par les défenderesses au pourvoi ont été bien produits par les
sociétés BLUE ROAD SHIPPING et autres, et existent dans le dossier; que ces
mandats ont bien été délivrés à leur Conseil, Maître Alpha DIALLO, par les directeurs
desdites sociétés, responsables habilités à les délivrer, les défenderesses au pourvoi
ne rapportant pas la preuve contraire ; qu’il y a lieu de dire au regard de ce qui
précède, que le recours est recevable parce que conforme aux exigences de la loi ;
Sur l’exception de nullité de l’acte d’opposition
Attendu que les sociétés Transways Entreprises SA et Scilly Isles Navigation S.A.,
défenderesses au pourvoi, soulèvent la nullité de l’acte d’opposition fait le 15 mai
2003 par les requérantes, en ce qu’il ne contiendrait pas les mentions exigées par
l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA, et l’article 686 du Code de Procédure Civile, Economique et
Administrative de la Guinée, aux termes duquel « Tout acte d’huissier de justice doit
contenir, indépendamment des mentions présentées par ailleurs, la date, et si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; ces mentions sont prescrites à peine de nullité » ; qu’en outre, elles font valoir que l’acte d’opposition avec assignation à comparaître ne comporte pas d’exposé de moyens, ni de pièces sur lesquelles la demande est fondée, alors que ces mentions sont exigées à peine de nullité, par l’article 524 du Code guinéen susmentionné ; Attendu que l’exception de nullité ainsi formulée, qui dénonce les vices que comporterait l’acte d’opposition fait le 15 mai 2003 par les requérantes, relevait de l’examen des juges du fond ayant statué sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée, devant lesquels les sociétés Transways Entreprises SA et Scilly Isles Navigation SA avaient d’ailleurs abondamment conclu, sans soulever une quelconque nullité dudit acte ; qu’en excipant présentement, en cassation, devant la Cour de céans, de la nullité de cet acte d’opposition, ladite exception doit être déclarée irrecevable ; Sur le deuxième moyen Vu l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que, pour déclarer tardive l’opposition des requérantes, ledit arrêt a retenu que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite non seulement au gardien constitué du navire MV/Lilac Island, objet d’une procédure de mise en vente en République de Guinée, mais aussi au capitaine représentant l’armateur, et le ou les propriétaires ; qu’il ne saurait être sérieusement prétendu que la notification de l’ordonnance effectuée dans des conditions irrégulières à la Direction Nationale de la Marine Marchande, en tant que « ... gardien du navire Lilac Island » ou la transmission par cette administration au capitaine, de l’ordonnance, constitue un acte de signification aux requérantes ; qu’en effet, c’est une remarque d’évidence que la Direction de la Marine Marchande n’a pas qualité pour recevoir des actes de justice destinés à des sociétés privées, spécialement lorsque celles-ci sont domiciliées à l’étranger, pas plus que le capitaine du navire « MV/Lilac Island », à supposer que cette ordonnance lui ait été transmise par la Direction Nationale de la Marine Marchande, n’a pas qualité pour recevoir un acte qui leur est destiné, les demanderesses au pourvoi n’étant ni propriétaires ni affréteurs de ce navire ; qu’enfin, en formulant leur opposition le 15 mai 2003, elles sont dans les délais, au regard des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé, aux termes
desquelles, « si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la
décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie, les biens du débiteur » ; qu’en déclarant leur appel irrecevable, et en confirmant ce faisant le Jugement n° 6 du 05 juin 2003, alors que l’opposition faite le 15 mai 2003 l’a été dans les délais, d’autant qu’ayant leur siège social à l’étranger, elles devraient bénéficier des délais de distance, la Cour d’Appel de Conakry a manifestement violé l’article 1 0 susvisé, et son arrêt encourt de ce fait la cassation ; Attendu que les significations de l’ordonnance d’injonction de payer faites le 02 avril
2003 et délaissées à la Direction Nationale de la Marine Marchande de la République
de Guinée, ainsi que la transmission de ces actes de signification au capitaine du
navire saisi MV/Lilac Island ne sont pas opposables aux requérantes ; qu’en effet, ni
la Direction Nationale de la Marine Marchande, ni le capitaine du navire MV/Lilac
Island n’ont qualité pour recevoir des actes de procédure délivrés aux requérantes,
lesquelles, d’une part, sont domiciliées hors du territoire de la République de Guinée
et, d’autre part, ne sont ni propriétaires, ni affréteurs du navire ; qu’ainsi, la seule date
à prendre en considération comme point de départ du délai d’opposition est celle du
30 avril 2003, date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer a été portée à la
connaissance des requérantes à Chypre ; que les requérantes disposaient donc d’un
délai de quinze jours francs à compter du 30 avril 2003, pour former opposition, délai
auquel il fallait ajouter celui de distance ; qu’en conséquence, l’opposition faite le
15 mai 2003, soit dans le délai légal, doit être déclarée recevable ; qu’il s’ensuit qu’en
retenant « que la signification de l’ordonnance a été faite non seulement au gardien
constitué du navire, mais aussi au capitaine représentant et l’armateur, et le ou les
propriétaires [et qu’il en résulte] que la signification a été faite de façon régulière, et
que c’est donc [à] bon droit [que] le juge d’instance a constaté la forclusion des
opposants », la Cour d’Appel a méconnu les dispositions sus énoncées de l’article 10
de l’Acte uniforme susvisé, et qu’en conséquence, sa décision mérite cassation ;
Sur l’évocation
Attendu que par lettre n° 1l0/AOD/JK/06/03 en date du 05 juin 2003, reçue au greffe
du Tribunal de Première Instance de Conakry le 09 juin 2003 et enregistrée sous le
numéro 105, Maître Alpha Oumar DIALLO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte des sociétés BLUE ROAD et autres, a déclaré relever appel du Jugement
n° 06 rendu le 05 juin 2003 par le Tribunal de Première Instance de Conakry Kaloum,
dont le dispositif est le suivant :
« - Constate la non-conciliation des parties ;
Statuant sur la demande en recouvrement, en application de l’article 12 alinéa 2 de
l’Acte uniforme sur le recouvrement (OHADA) ;
- Constate que l’Ordonnance d’injonction de payer est déjà sous sa forme
exécutoire ;
- Dit en conséquence, que les demanderesses en opposition sont forcloses ;
- Maintient l’Ordonnance n° 18/P/TPI/CK/RY1/CAB du 14 avril6 2003 en toutes ses
dispositions et dit qu’elle sortira son plein et entier effet ;
- Met les frais à la charge des demanderesses à l’opposition » ;
Attendu qu’à l’appui de leur appel, les sociétés susmentionnées, d’une part,
soutiennent que la Direction Nationale de la Marine Marchande n’a pas qualité pour
recevoir des actes de justice destinés à des sociétés privées, surtout quand ces
sociétés sont domiciliées à l’étranger ; qu’il en est de même pour le capitaine du
navire MV/Lilac Island ; que, d’autre part, elles soulèvent l’incompétence des
juridictions guinéennes, motif pris de ce qu’en application des dispositions de l’article
3 du livre l de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, la juridiction compétente est celle du domicile ou du lieu où
demeure effectivement le débiteur, ou l’un d’entre eux, en cas de pluralité de
débiteurs ; qu’aucune des appelantes n’est domiciliée en République de Guinée et
n’a non plus signé un contrat comportant élection de domicile en Guinée ; que la
Cour, constatant que les juridictions guinéennes sont incompétentes, infirmera le
Jugement n° 6 du 05 juin 2003 en toutes ses dispositions et renverra Transways
Entreprise S.A., tant en son nom personnel qu’au nom de Scilly Isles S.A., à mieux se
pourvoir ;
Attendu que, subsidiairement, les appelantes sollicitent, dans le cas où la Cour
n’accueillait pas l’exception d’incompétence, de dire et juger que la créance alléguée
par Transways Entreprises S.A. à l’encontre des sociétés débitrices, ne constitue pas
une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1er de l’Acte uniforme du
10 avril 1998, et que pour tous ces motifs, il y a lieu de rétracter l’Ordonnance n° 18
du 14 avril 2003, et condamner les intimées aux dépens ;
Attendu que les intimées soulèvent in limine litis les exceptions tirées de la forclusion,
ainsi que celle d’irrecevabilité de l’appel ; que selon elles, l’Ordonnance n° 18 en date
du 14 avril 2003 du Président du Tribunal de Première Instance de Conakry I a été
signifiée à la société Santanita Shipping Co LTD et 14 autres, toutes représentées
par la Direction Nationale de la Marine Marchande ; que cette direction nationale a
été constituée gardienne du navire MV/Lilac Island faisant l’objet d’une procédure de
saisie ; que le capitaine du navire MV/Lilac Island a lui aussi reçu signification de
cette injonction de payer et a visé l’original de cette signification ; qu’à travers donc la
Direction Nationale de la Marine Marchande et le capitaine du navire, toutes les
sociétés appelantes ont reçu signification le 14 avril 2003, et que n’ayant pas fait
opposition comme prévu à l’article 12 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’ordonnance
d’injonction de payer a été grossifiée ; que c’est pour ces motifs que le juge a déclaré
les demandes en opposition forcloses ; que relativement à la régularité de l’appel, les
intimées soutiennent qu’en application des dispositions de l’article 16 de l’Acte
uniforme, ledit appel est irrecevable ;
Attendu que les intimées sollicitent, pour tous les motifs évoqués ci-dessus et sans
examen au fond, que l’appel soit déclaré irrecevable et que les appelantes soient
condamnées à leur payer la somme de 250.000 USD pour appel abusif et dilatoire ;
Attendu que dans leurs notes en cours de délibéré datées du 25 juin 2003, les
appelantes, en réplique aux exceptions d’irrecevabilité et forclusion soulevées par les
intimées, se prévalent de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que pour elles, en
application des dispositions dudit article, « la décision rendue sur l’opposition est
susceptible d’appel », et que cet appel, en vertu de son effet dévolutif, exige de la
Cour, qu’elle reçoive le recours dans sa forme et dans son fond ; que toujours selon
elles, la Cour devrait rouvrir les débats et rejeter l’exception de forclusion, qui est
sans fondement légal ; que s’agissant de cette forclusion, elles soutiennent qu’il est
de principe en droit, que nul ne peut être jugé sans avoir été régulièrement cité ; qu’il
est en outre constant, que les sociétés Léo Tempest et Léo Mariner ont reçu
signification de l’Ordonnance n° 018 du 14 avril 2003 au plus tôt le 30 avril 2003 ; que
l’acte d’opposition avec assignation à comparaître a été signifié le 15 mai 2003, dans
le délai de 15 jours prévu à l’article 10 de l’Acte uniforme susmentionné, à la Direction
Nationale de la Marine Marchande, qui d’ailleurs n’a pas qualité pour recevoir des
actes de justice destinés à des sociétés privées domiciliées à l’étranger, de même
que ne le peut le capitaine du navire MV/Lilac Island ;
Sur l’incompétence des juridictions guinéennes
Attendu que les appelantes soulèvent l’incompétence des juridictions guinéennes à
connaître des faits de la cause, en application des dispositions de l’article 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, selon lesquelles la juridiction compétente est celle du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur, ou l’un d’entre eux, en cas de pluralité de débiteurs ; qu’elles précisent qu’aucune d’entre elles n’est domiciliée en République de Guinée ; que pour elles, la Cour, constatant cette incompétence, infirmera le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et renverra Transways Entreprises SA, défenderesse au pourvoi, à mieux se pourvoir ; Mais, attendu qu’aux termes de l’article 3 de l’Acte uniforme susvisé, « la demande [aux fins d’injonction de payer] est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur, ou l’un d’entre eux, en cas de pluralité de débiteurs… L’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur, lors de l’instance introduite par son opposition » ; Attendu qu’il ressort des productions, que ni les appelantes ni la juridiction saisie n’ont soulevé l’incompétence des juridictions guinéennes lors de l’instance introduite sur opposition, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3 sus énoncées ; qu’il y a lieu de rejeter ladite exception des juridictions guinéennes ; Sur la recevabilité de l’appel Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel, pour forclusion, soulevée par les intimées ; Sur le bien-fondé du recours à la procédure d’injonction de payer Attendu que l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dispose que « la procédure d’injonction de payer peut être introduite, lorsque :
1) la créance a une cause contractuelle ;
2) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante » ; Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment de la requête aux fins d’injonction de payer, que la somme de 2.532.003,75 dollars US réclamée par les intimées est détaillée, selon elles, ainsi qu’il suit :
« 1 - Convention de Financement : 162.589,59 USD, en tenant compte des intérêts conventionnels au 30 avril 2003, suivant fiche de décompte ci-jointe ; 2 - Virement effectué par Transways Entreprises SA, au titre des commissions de courtage dues à NSC, en application de la convention ci-dessus : 37.514,25
USD ;
3 - Pour Scilly Isles Navigation LTD (perte de profit, dédommagement à obtenir de Transways, qui a d’ailleurs déjà rédigé un engagement à échéance annuelle en ce sens, en date du 25/02/02) : 1.450.000,00 USD ; 4 - Financement pour l’achat de combustible, qui est demeuré à bord, sans être consommé dans le cadre des voyages faisant l’objet de la convention de financement : 13.704,41 USD ;
5 - Préjudice issu du paiement, par Transways Entreprises SA, de surestaries dues par le MV/Lilac Island, du fait du versement de surestaries : 9.262,50 USD ; 6 - Non-respect de l’exclusivité d’une année par l’armateur/propriétaire envers Transways Entreprises SA, dommage évalué à 375.600,00 USD ; 7 - Dommages et intérêts réclamés par Transways Entreprises SA, pour atteinte à sa bonne réputation vis-à-vis de ses clients, suite aux engagements qu’elle n’a pu elle-même tenir, du fait de la violation par les co-débiteurs solidaires, de leurs propres engagements : 483.333,00 USD » ; Attendu que certaines des demandes susmentionnées concernent les dommages et intérêts qui n’ont pas un caractère contractuel ; qu’en l’espèce, la décision d’injonction de payer ayant été rendue en violation de l’article 2 susvisé, il échet d’infirmer le jugement entrepris et d’annuler l’Ordonnance d’injonction de payer n° 18 rendue le 14 avri12003 par le Président du Tribunal de Première Instance de Conakry I ; Attendu que Transways Entreprises SA et Scilly Isles Navigation SA ayant succombé, doivent être condamnées aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Se déclare compétente ;
- Déclare le pourvoi recevable ;
- Casse l’Arrêt n° 193 rendu le 26 juin 2003 par la Cour d’Appel de Conakry ;
Evoquant et statuant,
En la forme :
- Rejette l’exception d’incompétence des juridictions guinéennes ;
- Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel ;
Au fond :
- Infirme le Jugement n° 06 rendu le 05 juin 2003 par le Tribunal de Première
Instance de Conakry I et annule par voie de conséquence, l’Ordonnance
d’injonction de payer n° 18 rendue le 14 avril 2003 par le Président du Tribunal de
Première Instance de Conakry I ;
- Condamne les défenderesses aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier __________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-245
APPLICATION DES DISPOSITIONS D’UN ACTE UNIFORME – INJONCTION D
EPAYER - COMPÉTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET
D’ARBITRAGE DE L’OHADA AU REGARD DE L’ARTICLE 14 DU TRAITÉ
INSTITUTIF DE L’OHADA : OUI.
RECOURS EN CASSATION D’UNE PERSONNE MORALE - COMMUNICATION
DES STATUTS EN ANGLAIS PUIS EN FRANÇAIS - RECEVABILITÉ DU POURVOI
AU REGARD DE L’ARTICLE 28.4 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA : OUI.
INJONCTION DE PAYER – OPOSITION A UNE ORDONNANCE D’INJONCTION D
EPAYER - NULLITÉ DE L’ACTE D’OPPOSITION À UNE ORDONNANCE
D’INJONCTION DE PAYER SOULEVÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LE
JUGE DE CASSATION : NON.
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A UNE ORDONNANCE D’INJONCTION
DE PAYER – POINT DE DEPART DU DELAI D4OPPOSITION – SIGNIFICATION
DE L’ORDONNANCE FAITE A UNE PERSONNE DANS QUALITE POUR LA
RECEVOIR - VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT
ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET
DES VOIES D’EXÉCUTION : CASSATION.
Il appert des pièces du dossier de la procédure, et notamment des requêtes aux fins d’injonction de payer de Transways Entreprises SA, que les Ordonnances d’injonction de payer n° 015, 017 et 018 rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance de Conakry se fondent sur les articles 1er et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; pareillement, la Cour d’Appel, pour déclarer l’appel des sociétés Blue Road Shipping et autres, irrecevable, par son Arrêt n° 193 du 26 juin 2003, s’est basée sur les articles 10 et 16 dudit Acte uniforme ; il résulte de ce qui précède, que le présent contentieux soulève bien des questions liées à l’application de l’Acte uniforme susvisé, relativement à la procédure d’injonction de payer, et que sont bien réunies les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, telles que définies par l’article 14 sus énoncé du Traité ; il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée est non fondée, et qu’il échet en conséquence, de se déclarer compétent.
D’une part, s’il est vrai que le recours en cassation des sociétés Blue Road Shipping LTD et autres n’était pas accompagné de l’intégralité de leurs statuts, de même que les éléments communiqués l’étaient en anglais, il n’en demeure pas moins qu’à la demande du Greffier en chef de la Cour de céans, les demanderesses au pourvoi, en complément de leur dossier, ont fait parvenir le 10 mai 2004, au greffe de la Cour de céans, les statuts de leurs entités respectives traduites en français, se conformant ainsi aux exigences de l’article 27-4 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, qui dispose que, « si, en raison du volume d’une pièce ou d’un document, il n’en est annexé à l’acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au greffe » ; d’autre part, les mandats réclamés par les défenderesses au pourvoi ont été bien produits par les sociétés Blue Road Shipping et autres, et existent dans le dossier ; ces mandats ont bien été délivrés à leur
Conseil, Maître Alpha DIALLO, par les directeurs desdites sociétés, responsables habilités à les délivrer, les défenderesses au pourvoi ne rapportant pas la preuve contraire ; il y a lieu de dire au regard de ce qui précède, que le recours est recevable parce que conforme aux exigences de la loi.
L’exception de nullité ainsi formulée, qui dénonce les vices que comporterait l’acte d’opposition fait le 15 mai 2003 par les requérantes, relevait de l’examen des juges du fond ayant statué sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée, devant lesquels les sociétés Transways Entreprises SA et Scilly Isles Navigation SA avaient d’ailleurs abondamment conclu, sans soulever une quelconque nullité dudit acte ; en excipant présentement, en cassation, devant la Cour de céans, de la nullité de cet acte d’opposition, ladite exception doit être déclarée irrecevable.
Les significations de l’ordonnance d’injonction de payer faites le 02 avril 2003 et délaissées à la Direction Nationale de la Marine Marchande de la République de Guinée, ainsi que la transmission de ces actes de signification au capitaine du navire saisi, « MV/Lilac Island » ne sont pas opposables aux requérantes ; en effet, ni la Direction Nationale de la Marine Marchande, ni le capitaine du navire « MV/Lilac Island » n’ont qualité pour recevoir des actes de procédure délivrés aux requérantes, lesquelles, d’une part, sont domiciliées hors du territoire de la République de Guinée et, d’autre part, ne sont ni propriétaires, ni affréteurs du navire ; ainsi, la seule date à prendre en considération comme point de départ du délai d’opposition, est celle du 30 avril 2003, date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer a été portée à la connaissance des requérantes à Chypre ; les requérantes disposaient donc d’un délai de quinze jours francs à compter du 30 avril 2003, pour former opposition, délai auquel il fallait ajouter celui de distance ; en conséquence, l’opposition faite le 15 mai 2003, soit dans le délai légal, doit être déclarée recevable ; il s’ensuit qu’en retenant « que la signification de l’ordonnance a été faite non seulement au gardien constitué du navire, mais aussi au capitaine représentant et l’armateur et le ou les propriétaires [et qu’il en résulte] que la signification a été faite de façon régulière, et que c’est donc [à] bon droit [que] le juge d’instance a constaté la forclusion des opposants », la Cour d’Appel a méconnu les dispositions sus énoncées de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé, et en conséquence, sa décision mérite cassation.
ARTICLES 1ER AUPSRVE ET SUIVANTS
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLE 16 AUPSRVE
ARTICLE 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ARTICLE 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 026/2007 du 19 juillet 2007, Audience publique du 19 juillet 2007, Pourvoi n° 085/2003/PC du 06 octobre 2003, Affaire : Blue Road Shipping LTD et autres (Conseil : Maître Alpha O. DIALLO, Avocat à la Cour) contre 1°/ Transways Entreprises SA ; 2°/ Scilly Isles Navigation SA (Conseil : Maître TALL Ahmadou, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 32.
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