Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 96

Dans les rapports avec les personnes autres que les coopérateurs, les organes de gestion ou d'administration engagent la société coopérative par les actes entrant dans l'objet social, sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme. La société coopérative est engagée par les actes de gestion ou d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les personnes autres que les coopérateurs savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'elles ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 23

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Fonctionnement de la société coopérative Pouvoirs des dirigeants sociaux - Principes généraux

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Sommaire

article 96 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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