Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 95

A l'égard des personnes de bonne foi autres que les coopérateurs, les organes de gestion ou d'administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société coopérative, tout pouvoir pour engager la société coopérative, sans avoir à justifier d'un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux personnes autres que les coopérateurs.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 23

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Fonctionnement de la société coopérative Pouvoirs des dirigeants sociaux - Principes généraux

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Sommaire

article 95 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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