La dissolution visée à l'article précédent ne peut intervenir sans que l'autorité administrative chargée des coopératives ou la juridiction compétente n'ait pris les mesures suivantes :
a) avoir donné à la société coopérative à dissoudre, ainsi qu'à ses organes de gestion ou d'administration, un préavis de cent vingt jours, leur notifiant son intention, et la réversibilité de la mesure de dissolution en cas de régularisation du manquement constaté ;
b) avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 38
article 179 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
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