Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 7 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 178

La juridiction compétente peut en outre, sur saisine de l'autorité administrative chargée des coopératives ou de toute personne intéressée, dissoudre toute société coopérative si, selon le cas : a) la société coopérative n'a pas commencé ses opérations dans les deux ans à compter de son immatriculation ; b) elle n'a pas exercé ses activités statutaires pendant deux années consécutives ; c) elle n'a pas observé pendant au moins deux années consécutives les dispositions du présent Acte uniforme en matière de tenue des assemblées annuelles ; page 37 / 79 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 23 du 15/02/2011 d) elle a omis, pendant un délai d'un an, d'envoyer aux autorités ou institutions compétentes les avis ou documents exigés par le présent Acte uniforme ; e) elle est sans organe de gestion, d'administration ou de contrôle depuis au moins trois mois ; f) lorsque la société coopérative n'est pas organisée ou ne fait pas de transactions selon les principes coopératifs.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 37

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Causes de dissolution Dissolution de la société coopérative Dissolution - Liquidation de la société coopérative

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Sommaire

article 178 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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