Le commissaire aux comptes titulaire du mandat est civilement responsable, tant à l'égard de la société que des
tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il
procède en exécution de sa mission conformément à l'article 153 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 159
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article 725 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014