Le rapport du commissaire aux apports est déposé huit (8) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale
extraordinaire au siège social, et tenu à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance et en
obtenir, à leur frais, copie intégrale ou partielle.
Il est également déposé, dans le même délai, au registre du commerce et du crédit mobilier de l'État partie du
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
siège social.
Les délibérations prises en l'absence de rapport du commissaire aux apports prévu au présent article sont nulles.
Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient pas les indications prévues par les
dispositions de l'article 621 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 136
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article 622 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014