Le commissaire aux apports est soumis aux incompatibilités prévues aux articles 697 et 698 ci-après.
Il ne peut être le commissaire aux comptes de la société.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 620 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014